DROIT DE LA COMCette rubrique est destinée à vous infomer des règlements qui seront votés par le Conseil Territorial En cliquant sur la photo, vous accéder au site officiel de la Collectivité d'outre mer de Saint Barthélemy
Investissement dans l'immobilier locatifLa circulaire du 7 février 2008 de l'administration fiscale n°13 a précisé les conditions de déductibilité des investissements immobiliers effectués à Saint Barthélemy et à Saint Martin en 2008. Pour télécharger le document, cliquez ci-après: BOI circulaire du 7 février 2008 Investissement locatif outre mer
Aide juridique 04/06/2008Par Décret n°0071 du 23 mars 2008, le gouvernement a précisé les conditions de l'aide juridique pour Saint Barthélemy, Saint Martin et la Polynésie Française. décret n°0071 du 23 mars 2008
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Impôts sur les revenus de 2007 à Saint Barth, où en sommes-nous ? 28/05/2008Alors que la date limite de dépôt des déclarations des impôts de 2007 sur papier est fixée au 30 mai 2008 à Saint Barthélemy, les habitants de l’île ne savent toujours pas de quel régime ils relèvent ni ce qu’ils sont tenus de faire.
Nous avons donc estimé utile d’apporter notre point de vue technique à nos clients pour les aider à y voir plus clair dans le méandre des textes parus, à paraître et des prises de positions contradictoires relatées au fil de l’eau par les journaux locaux.
Le présent avis, donné à titre purement bénévole, ne saurait en aucune manière engager la responsabilité de son auteur, chacun étant libre et responsable de ses décisions.
Nous ne reviendrons pas sur la polémique passée relative à l’assujettissement ou non des habitants de Saint Barthélemy aux impôts de France. Nous partons du postulat de l’administration fiscale selon laquelle ils sont dus.
A cet égard, force est de constater que le statut d’autonomie fiscale de Saint Barthélemy est entré en vigueur le 15 juillet 2007.
Aussi, pour la période entre le 15 juillet 2007 et le 31 décembre 2007, il n’existe aucun fondement juridique imposant le paiement des impôts de France par les résidents de Saint Barthélemy.
En effet, la collectivité territoriale de Saint Barthélemy n’a pris aucune disposition pour décider, comme l’a fait son homologue de Saint Martin, que les impôts nationaux resteront dus après le 15 juillet 2007.
A Saint Martin, si les dits impôts ont été maintenus, c’est au bénéfice de la Collectivité Territoriale concernée et non au bénéfice de l’Etat sur le fondement d'une décision de son conseil territorial.
C’est pourquoi, la position exprimée par le directeur des services fiscaux de Guadeloupe lors de sa conférence du 30 avril 2007 selon laquelle l’impôt serait du à l’Etat par les résidents de Saint Barthélemy pour l’ensemble des revenus de 2007 soit du 1er janvier au 31 décembre de la dite année (relatée par Le Journal de Saint Barth du 7 mai 2007), nous semble se heurter à l’inexistence d’un fondement légal permettant le recouvrement de l’impôt pour les revenus allant au delà du 15 juillet 2007.
D’ailleurs, sur le fondement de la loi organique du 21 février 2007 qui institue à cet égard un régime juridique identique pour Saint Martin et Saint Barthélemy, on ne voit pas pourquoi les résidents de Saint Martin seraient traités plus favorablement que les résidents de Saint Barthélemy au regard de l’impôt du à l’Etat.
D’autre part, il est curieux que dix sept mois après l’adoption de la loi organique fixant le régime fiscal de Saint Barthélemy, ni les services fiscaux ni le Conseil Territorial ne sont en mesure de dire si l’abattement de 30% pratiqué en outre mer va continuer à être appliqué sur les impôts afférents aux revenus de 2007 et postérieurs à cette année.
Dans ces conditions, il nous semble inévitable de conclure que les revenus à déclarer sont ceux afférents à la période allant du 1er janvier au 15 juillet 2007.
Ceci étant établi, dans quelle situation se trouvent les différentes catégories de personnes ayant un lien avec Saint Barthélemy.
1° Qui bénéficie selon nous, du statut de résident fiscal de Saint Barthélemy?
Cette question fait apparemment l’objet actuellement de tractations politiques bien que d’un point de vue juridique, nous sommes de l’avis que :
1. Les personnes physiques ou morales qui résident à Saint Barthélemy depuis une date antérieure à la publication de la loi organique, soit le 23 février 2007, sont tous sans exception, des résidents fiscaux de l’île au sens de l’article LO 6214-4 de la loi organique du 21 février 2007.
2. Il appartient à l’Etat et au Conseil Territorial de décider ensemble, si le bénéfice de ce statut sera élargi aux personnes arrivées à Saint Barthélemy entre le 23 février et le 15 juillet 2007.
3. Tous ceux qui se sont installés à Saint Barthélemy après, devront patienter cinq années pour devenir résidents de Saint Barthélemy.
4. Les personnes qui ont investi à Saint Barthélemy mais qui n’y résident pas, resteront dans l’incertitude jusqu’à l’adoption de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité territoriale car la loi organique peut être interprétée à leur égard de plusieurs manières.
2° Quels sont les autres points de vue qui se sont exprimés ?
Dans un avis rendu à la requête du ministre de l’économie le 27 décembre 2007 sous le n° 381.054, la section des finances du Conseil d’Etat a considéré que:
1. « Dans le silence de la loi organique, la condition de résidence de cinq ans doit être regardée comme satisfaite, à compter du 15 juillet 2007, date d’entrée en vigueur de cette loi, par une résidence dans la collectivité pendant les cinq années qui précèdent la date à laquelle cette condition doit être appréciée ».
Cette affirmation n’est précédée d’aucune motivation.
Le Conseil d’Etat affirme ici une position qui est contraire à sa jurisprudence (voir ci-après).
2. Les personnes étant réputées avoir leur domicile fiscal en France (résidence de moins de cinq ans) sont « passibles des seuls impôts sur le revenu et sur la fortune établis en France sur l’ensemble de leurs revenus ou l’ensemble de leurs biens ».
De ce fait, le Conseil d’Etat exclut l’assujettissement de ces contribuables aux impôts de Saint Barthélemy.
3. Les personnes qui n’ont pas, ou pas encore, leur domicile fiscal à Saint Barthélemy sans l’avoir en France, relèveront des impôts de Saint Barthélemy « sous réserve des stipulations des conventions fiscales qui viendraient à être conclues pour la collectivité avec des Etats étrangers ». Les conséquences économiques et culturelles dans tel point de vue sont d’une importance capitale.
Il sera plus aisé d’embaucher à l’avenir des étrangers plutôt que des français.
Compte tenu du coût de la vie de Saint Barthélemy, seuls des étrangers verront un intérêt à travailler quelques années au sein des entreprises touristiques de l’île. Les employeurs qui ne pourront compenser par une augmentation de salaire et de charges sociales, la différence de niveau de vie entre leurs salariés devront embaucher des étrangers.
Cela est dangereux car l’identité française participe de la renommée de Saint Barthélemy.
Il faut préciser qu’un avis du Conseil d’Etat ne constitue pas une jurisprudence ni une décision emportant une force exécutoire d’aucune sorte.
Par une correspondance en date du 9 janvier 2008 rendue publique par la presse locale, Madame le Ministre de l’Economie a répondu à diverses questions du député Victorin Lurel et notamment par ce qui suit : « vous soulignez en outre les difficultés pratiques liées au décompte du délai de résidence et souhaitez que la condition de résidence ne s’applique qu’aux personnes installées à Saint Martin après l’entrée en vigueur de la loi organique. Nous avons le plaisir de vous confirmer que cette approche pragmatique est également la nôtre. »
Il résulte de cette prise de position, que Madame le Ministre qui est une avocate internationale renommée, est bien consciente du caractère très contestable (anticonstitutionnel selon nous) de l’éventuelle application rétroactive du délai de cinq ans de résidence et du fait qu’elle génèrerait un contentieux certain.
D’autre part, il apparaît que le Ministère de l’Economie laisse aux élus des Collectivités Territoriales de Saint Martin et Saint Barthélemy, le choix de l’application rétroactive ou non de la loi organique.
De ce fait, il appartient au Conseil Territorial de Saint Barthélemy de se prononcer comme l'a fait son homologue de Saint Martin.
Il apparaît ainsi clairement que si les résidents de Saint Barthélemy depuis moins de cinq ans à la date du 23 février 2007 sont exclus par la convention fiscale du bénéfice du statut fiscal de l’île, cela constituera une décision des élus de Saint Barthélemy à qui revient la charge apparemment d’inclure ou d’exclure les dites personnes.
Il serait regrettable qu’aucun débat public n’ait lieu à ce sujet car il est notamment de l’intérêt fiscal de Saint Barthélemy, d’inclure le plus grand nombre dans la qualité de résident. Sur quel fondement et pourquoi les élus de Saint Barthélemy voudraient-ils les exclure ?
Nous espérons que si par extraordinaire tel était le cas, la tradition de l’administration fiscale française, respectueuse des principes souverains d’égalité devant la loi et les charges publiques, saura rétablir une situation pour le moins injustifiable.
3° Pour ceux qui seraient concernés par une telle évolution visant à les exclure du bénéfice du statut de résident, nous livrons ci-après nos réflexions.
Jusqu’à l’adoption de la loi organique, la population de Saint Barthélemy était une et indivisible.
Tous ceux qui vivaient à Saint Barthélemy avant la publication de la loi organique formaient ensemble, une population pour laquelle le statut fiscal à venir était en discussion.
La qualité de résident de Saint Barthélemy était pour tous ses habitants, un droit acquis avant la publication de la loi organique.
La loi organique a décidé de créer plusieurs catégories de résidents selon qu’ils habitent l’île depuis plus ou moins de cinq années.
Si le nouveau statut fiscal par le biais de la convention fiscale devait distinguer les habitants d’alors selon leur temps de résidence passée, il aurait un caractère rétroactif et romprait l’égalité entre les citoyens français résidant à Saint Barthélemy.
La rétroactivité consiste à établir une règle juridique qui régit le passé a posteriori.
Elle est condamnée par toutes les grandes démocraties modernes.
Plusieurs fondements juridiques heureusement s’opposent à ce que la convention fiscale ait un effet rétroactif.
1° Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle
La rétroactivité est chose condamnable.
Portalis qui a été le grand juriste de l’empire qui a rédigé le Code Civil, a dit dans l’exposé des motifs de celui-ci que « l’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. » « Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? »
Ainsi très logiquement, l’article 2 du code civil établit-il que : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
La notion de droit acquis est essentielle aux yeux de la jurisprudence, à titre de critère de non-rétroactivité.
Le Conseil d’Etat a consacré la non-rétroactivité des actes administratifs comme constituant un des principes généraux du droit depuis le célèbre arrêt du 25 juin 1948 Société Journal l’Aurore (arrêt n°94511).
La Cour de Justice des Communautés Européennes a consacré le principe de sécurité juridique comme un principe général du droit (CJCE 22 mars 1961 aff. 42 et 49/59 SNUPAT C/ Haute Autorité) et comme une « exigence fondamentale » (CJCE 14 juillet 1972, aff. 57/69, Azienda Colori Nazionali – ACNA SPA C/ Comm. CE).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a également consacré un tel principe sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH, 13 juin 1979, n°6833/74, Marckx C/ Belgique).
Le Conseil d’Etat a suivi la Cour de Justice des Communautés Européennes en consacrant le principe de sécurité juridique en ces termes : « il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle » (CE, ass., 24 mars 2006, n°288460, Société KPMG).
C’est pourquoi, ni la convention fiscale ni les administrations concernées ne sauraient interpréter la loi organique comme ayant scindé rétroactivement la population de Saint Barthélemy.
Au nom du principe de sécurité juridique et faute d’établissement de mesures transitoires, la qualité de résident doit être élargie à tous ceux résidents à Saint Barthélemy avant le 15 juillet 2007.
C’est le sens que la ministre de l’économie est disposée à donner au texte de loi si le Conseil Territorial de Saint Barthélemy ne s’y oppose pas.
2° Le principe d’égalité des citoyens français
Le Conseil d’Etat a érigé en principe général du droit, l’égalité des citoyens devant la loi (CE, ass., 7 février 1958, n°39269, Synd. Propriétaires Forêts Chênes-lièges Algérie et A.).
Ce principe résulte d’une interprétation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon laquelle « les hommes naissent libres et égaux en droit ».
Il est un des piliers de la République Française : Liberté, Egalité, Fraternité.
Il est enfin consacré par l’article 1er de la constitution de 1958 qui dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Le nouveau statut de Saint Barthélemy crée une inégalité entre citoyens français qui est très contestable : inégalité au regard de la fiscalité, inégalité entre opérateurs économiques et inégalité au regard du droit de propriété.
Il ne saurait aller jusqu’à établir une inégalité au sein de la population actuelle de Saint Barthélemy.
3° Le principe d’égalité devant l’impôt
L'égalité devant l’impôt est fondée sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Evoquée dès 1936 comme un « principe » (CE 23 nov. 1936, n°25962, Abdoulhoussen), l’égalité devant l’impôt est consacrée expressément en 1974 comme un « principe général » du droit (CE, ass, 22 février 1974 n°86102, Ass. Maires de France).
La récente décision n°2007-555 du 16 août 2007 du Conseil Constitutionnel a apporté un éclairage qui ne peut laisser indifférent.
Cette décision qui comporte une analogie de situation évidente avec l'instauration à Saint Barthélemy d'un statut fiscal pour les résidents depuis plus de cinq ans, énonce que: "Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat ; que, toutefois, en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné ; que cet avantage fiscal fait supporter à l'État des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ; qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques."
Le Conseil Constitutionnel conclut "qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques."
Ainsi, le Conseil Constitutionnel considère "que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition qu'il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et que l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif attendu."
Le législateur a voulu par la discrimination fiscale instituée, prévenir l'évasion fiscale.
Or, il ne peut y avoir d’évasion fiscale en ce qui concerne ceux qui sont déjà présents à Saint Barthélemy au moment de la publication de la loi organique ou son élargissement au 15 juillet 2007.
L’évasion vise en effet ceux qui, habitant en métropole ou dans un département d’outre mer, seraient tentés de s’installer à Saint Barthélemy pour y bénéficier de son statut fiscal.
La rétroactivité que pourrait instituer la convention fiscale à la demande du Conseil Territorial de Saint Barthélemy d'après la position de la ministre de l'économie, n’aurait donc aucun fondement juridique et ne servirait aucun objectif défini par la loi organique.
En conséquence,elle serait selon nous, illégale.
Quand faire valoir cette illégalité ?
La convention fiscale constituera un acte administratif qui pourra faire l’objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
A l’occasion d’un contrôle ou d’un redressement, tout résident concerné pourra faire valoir l’illégalité de la convention fiscale dans le cadre de son contentieux avec l’administration.
En effet, si un acte à caractère règlementaire, devenu définitif, est entaché d'illégalité (que cette illégalité ait existé dès l'origine de l'acte, ou qu'elle soit apparue en raison de l'Èvolution des normes juridiques supérieures) il est possible d'invoquer son illégalité à tout moment pour obtenir l'annulation d'une décision prise sur son fondement (CE, 2 juin 1938, Castex : Rec. CE 1938, p. 510. - CE, 23 nov. 1951, Marcin-Rowsky : S. 1953, 3, p. 86. - CE, sect., 24 janv. 1992, n∞ 68122, Assoc. des centres distributeurs …douard-Leclerc : AJDA 1992, p. 379. - CE, 22 avr. 1983, …px Toussaint : Dr. adm. 1983, comm. 268).
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